Un conducteur placé en arrêt maladie du jour au lendemain, un chargeur qui double son volume sur trois semaines : dans les deux situations, la question posée au dirigeant est la même. Comment tenir les engagements déjà pris sans créer un poste permanent que l'activité ne justifiera plus dans deux mois ? Quatre familles de réponses existent — mobiliser l'équipe en place, recruter pour une durée limitée, confier la prestation à un tiers, emprunter un conducteur à une autre entreprise. Chacune obéit à des conditions de recours, à des durées maximales et à des sanctions différentes, que le code du travail et le code des transports définissent avec précision.
Pic d'activité, arrêt maladie : pourquoi la réponse ne peut pas être improvisée
Un conducteur ne se remplace pas comme un poste administratif. Au-delà du permis, les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes doivent avoir suivi une formation initiale minimale obligatoire de 140 heures et une formation continue obligatoire de 35 heures, renouvelable tous les cinq ans, en application de la directive 2003/59/CE, dont les règles sont codifiées aux articles R3314-1 et suivants du code des transports. À cette qualification s'ajoute la disponibilité d'un véhicule. Le vivier immédiatement mobilisable est donc beaucoup plus étroit que sur un poste sédentaire.
Le secteur reste par ailleurs organisé autour de l'emploi permanent. Selon le service des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique, le transport routier de marchandises élargi employait 437 000 salariés hors intérim au 31 décembre 2020, dont 207 700 dans le fret interurbain et 171 100 dans le fret de proximité. Sur les caractéristiques des emplois, la même source indique que 92,8 % des salariés étaient en contrat à durée indéterminée en 2020 et que le taux de recours à l'intérim s'établissait à 6,3 % fin 2019. L'emploi temporaire existe donc, mais comme variable d'ajustement à la marge.
Une règle de fond commande toutes les solutions contractuelles courtes : selon l'article L1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Autrement dit, aucun montage temporaire ne peut se substituer durablement à un recrutement.
Reste l'impact financier de l'absence elle-même. En cas d'arrêt maladie, Service-Public rappelle qu'aucune indemnité journalière n'est versée pendant les 3 premiers jours et que l'indemnité est ensuite égale à 50 % du salaire journalier de base, dans la limite d'un plafond indiqué à 42,97 euros bruts par jour. Le versement d'indemnités complémentaires par l'employeur est subordonné notamment à une condition d'ancienneté d'au moins un an, le complément portant la rémunération à 90 % puis à 66,66 % du salaire brut selon la durée d'indemnisation et l'ancienneté. L'entreprise supporte donc souvent un double coût : le complément versé au salarié absent et la solution de remplacement.
Première option : faire absorber la charge par l'équipe en place
C'est la réponse la plus rapide, puisqu'elle ne suppose aucun formalisme contractuel. Elle est en revanche bornée par des plafonds de durée de service propres au transport routier, distincts du droit commun. Le tableau ci-dessous reprend, par catégorie de personnel roulant marchandises, la durée de service équivalente et les plafonds hebdomadaires applicables.
| Catégorie de personnel roulant | Durée de service équivalente | Plafond sur une semaine isolée | Plafond en moyenne |
|---|---|---|---|
| Grands routiers ou longue distance | 43 heures par semaine (559 heures par trimestre) | 56 heures | 53 heures |
| Autres personnels roulants | 39 heures par semaine (507 heures par trimestre) | 52 heures | 50 heures |
| Conducteurs de messagerie et de convoyage de fonds | 35 heures par semaine (455 heures par trimestre) | 48 heures | 44 heures |
La lecture principale est la suivante : plus la durée de service équivalente est basse, plus la marge d'absorption d'un pic est réduite, la messagerie étant la catégorie la plus contrainte. À ces plafonds s'ajoute, selon l'annexe F des Données sociales du transport routier de marchandises, la limite de 48 heures de durée hebdomadaire de travail au sens de la directive 2002/15/CE, appréciée en moyenne — soit 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre —, ainsi que les temps de repos : repos journalier d'au moins 11 heures, repos hebdomadaire normal de 45 heures réductible à 24 heures avec compensation dans les trois semaines, pause de 45 minutes après 4 heures 30 de conduite et travail de nuit limité à 10 heures par jour.
Le second plafond est annuel. L'article 12 b de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 195 heures pour le personnel roulant des catégories voyageurs, marchandises et déménagement, et à 130 heures pour les autres catégories de personnel.
Le coût, enfin, se lit sur trois lignes. À défaut d'accord collectif, les articles L3121-35 à L3121-40 du code du travail prévoient une majoration de 25 % pour chacune des huit premières heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, puis de 50 % pour les suivantes, et fixent la contrepartie obligatoire en repos due au-delà du contingent annuel à 50 % dans les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % au-delà de cet effectif. S'y ajoute, pour le personnel roulant, le repos compensateur trimestriel de l'article R3312-48 du code des transports : 1 jour de la 41e à la 79e heure supplémentaire du trimestre, 1,5 jour de la 80e à la 108e heure et 2,5 jours au-delà. Le recours intensif aux heures supplémentaires crée donc une dette en repos, souvent soldée au trimestre suivant.
Deuxième option : recruter pour une durée limitée, CDD ou intérim
Les deux contrats répondent à des cas de recours très proches. L'article L1242-2 du code du travail énumère limitativement les cas de recours au CDD : remplacement d'un salarié absent, dont le contrat est suspendu, parti définitivement avant suppression de son poste ou attendu en contrat à durée indéterminée ; accroissement temporaire de l'activité ; emplois saisonniers ou d'usage ; remplacement de non-salariés ; CDD à objet défini. L'article L1251-6 ouvre le travail temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire appelée mission, dans des cas comparables : remplacement d'un salarié, accroissement temporaire de l'activité, emploi saisonnier, remplacement d'un chef d'entreprise ou d'un exploitant agricole.
Les durées maximales convergent également. L'article L1242-8-1 plafonne le CDD à 18 mois renouvellements compris à défaut d'accord de branche, durée ramenée à 9 mois dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté en contrat à durée indéterminée ou pour des travaux urgents de sécurité, et portée à 24 mois notamment en cas de départ définitif précédant la suppression du poste. La fiche de Service-Public Entreprendre sur le contrat de mission retient les mêmes bornes de 18, 24 ou 9 mois selon le motif.
Le formalisme et le coût, en revanche, distinguent nettement l'intérim. Le contrat de mission est écrit, signé, et transmis au salarié intérimaire au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; il peut être renouvelé deux fois au maximum dans la limite de la durée maximale légale. Le salarié intérimaire perçoit une indemnité de fin de mission au moins égale à 10 % de la rémunération totale brute, sauf embauche en contrat à durée indéterminée à l'issue de la mission, formation, démission ou faute grave. Sa rémunération ne peut par ailleurs être inférieure à celle d'un salarié de qualification équivalente de l'entreprise utilisatrice occupant le même poste. Le prix facturé par l'agence intègre ces éléments, auxquels s'ajoute sa marge.
Dernier point de vigilance, souvent découvert trop tard : le délai de carence. L'article L1251-36 interdit à l'entreprise utilisatrice, à l'expiration d'un contrat de mission, de pourvoir le même poste par un nouveau contrat de mission ou un CDD avant l'expiration d'un délai déterminé. À défaut d'accord de branche, l'article L1251-36-1 fixe ce délai au tiers de la durée du contrat venu à expiration s'il a duré 14 jours ou plus, renouvellements compris, et à la moitié de cette durée en deçà, le décompte s'effectuant en jours d'ouverture de l'entreprise utilisatrice. Plusieurs situations l'écartent, notamment une nouvelle absence du salarié remplacé ou la rupture anticipée du contrat par le salarié.
Troisième option : confier la prestation à un tiers, sous-traitance et location avec conducteur
Sous-traiter un transport n'est pas une liberté contractuelle ordinaire. Aux termes de l'article L3224-1 du code des transports, le transporteur public routier de marchandises qui n'exécute pas un contrat avec ses propres moyens peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises et sous sa responsabilité, mais il ne peut y recourir que s'il a la qualité de commissionnaire de transport ou dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'État. Il assume alors les responsabilités prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport.
Le surcroît temporaire d'activité constitue précisément l'un de ces cas exceptionnels. L'article R3224-1 autorise l'entreprise dans l'impossibilité d'exécuter ses contrats par ses propres moyens pour ce motif à sous-traiter sans être inscrite au registre des commissionnaires, dans la limite de 15 % du chiffre d'affaires annuel de son activité de transport routier de marchandises. Ce plafond s'apprécie sur l'exercice et suppose un suivi comptable dès la première opération. Le même article impose en outre que ces opérations soient enregistrées et déclarées au préfet de région, selon des modalités fixées par arrêté : un compteur interne ne suffit pas. Les articles R3224-1 à D3224-3 ajoutent deux obligations : vérifier avant la conclusion du contrat que le transporteur ou le loueur est habilité à exécuter les opérations confiées, et appliquer le contrat type sous-traitance figurant en annexe IX du code des transports.
La location de véhicule industriel avec conducteur suit un régime propre. Les articles L3223-1 à L3223-3 du code des transports imposent que le contrat comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties quant à l'emploi du conducteur et à l'exécution du transport ; à défaut de convention écrite, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit. Le loueur dispose en outre d'une action directe en paiement contre l'expéditeur et le destinataire, garants du paiement, toute clause contraire étant réputée non écrite. C'est le cadre dans lequel s'inscrit notre offre de mise à disposition de chauffeur avec véhicule, mobilisable à la journée, à la semaine ou au mois.
Quatrième option : emprunter un conducteur sans l'embaucher
Une entreprise peut mettre l'un de ses salariés à disposition d'une autre, mais sans en tirer profit. Les articles L8241-1 à L8241-3 du code du travail interdisent toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre, et réputent l'opération non lucrative lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés. Cette interdiction ne s'applique pas au travail temporaire, au portage salarial, aux entreprises de travail à temps partagé, aux agences de mannequins, aux associations et sociétés sportives, ni à la mise à disposition auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.
Le formalisme est exigeant. L'article L8241-2 requiert l'accord du salarié, une convention de mise à disposition précisant la durée, l'identité et la qualification du salarié ainsi que le mode de détermination des sommes refacturées, et un avenant au contrat de travail précisant le travail confié, les horaires et le lieu d'exécution. Le comité social et économique est consulté préalablement et informé des conventions signées. Une période probatoire peut être prévue et devient obligatoire lorsque le prêt modifie un élément essentiel du contrat de travail. Pendant toute la période, le contrat liant le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu : l'intéressé continue d'appartenir à son personnel et conserve le bénéfice des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié en y travaillant.
Pour un besoin récurrent plutôt que ponctuel, l'article L1253-1 permet de constituer un groupement d'employeurs, structure réunissant des personnes entrant dans le champ d'une même convention collective, qui met à disposition de ses membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail et ne peut effectuer que des opérations à but non lucratif.
La frontière avec l'illicite mérite d'être connue avant de s'engager. L'article L8243-1 punit le prêt illicite de main-d'œuvre de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, la juridiction pouvant prononcer à titre de peine complémentaire l'interdiction de sous-traiter de la main-d'œuvre pour une durée de deux à dix ans. Les articles L8231-1 et L8234-1 interdisent par ailleurs le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié ou d'éluder l'application de dispositions légales ou conventionnelles, et le sanctionnent des mêmes peines.
Coûts, délais de mise en œuvre et limites : la comparaison poste par poste
Les cinq solutions ne se départagent pas sur un seul critère. Le tableau suivant les croise avec ce qu'elles coûtent en plus du salaire de base, le formalisme qu'elles exigent, la durée pendant laquelle elles restent tenables et la limite réglementaire qui les borne. Chaque case renvoie à une règle citée dans les sections précédentes.
| Solution | Coût en plus du salaire de base | Formalisme exigé | Durée tenable et limite réglementaire |
|---|---|---|---|
| Heures supplémentaires | Majoration de 25 % puis 50 % à défaut d'accord, contrepartie obligatoire en repos de 50 % ou 100 % au-delà du contingent, repos compensateur trimestriel de 1 à 2,5 jours | Aucun acte contractuel ; avis préalable du comité social et économique au-delà du contingent annuel | Contingent annuel de 195 heures pour le roulant marchandises, 130 heures pour les autres catégories ; plafonds de temps de service et repos obligatoires |
| CDD | Rémunération du salarié recruté et charges afférentes | Contrat écrit mentionnant un motif figurant à l'article L1242-2 | 18 mois renouvellements compris à défaut d'accord de branche, 9 ou 24 mois selon le motif ; interdiction de pourvoir durablement un emploi permanent |
| Intérim | Rémunération au moins égale à celle d'un salarié de qualification équivalente de l'entreprise utilisatrice, indemnité de fin de mission de 10 %, marge de l'agence | Contrat de mission écrit et transmis sous 2 jours ouvrables, deux renouvellements au maximum | 18, 24 ou 9 mois selon le motif ; délai de carence du tiers ou de la moitié de la durée avant de repourvoir le même poste |
| Sous-traitance ou location avec conducteur | Prix de la prestation facturé par le transporteur ou le loueur | Vérification préalable de l'habilitation, contrat type sous-traitance de l'annexe IX, clauses obligatoires en location avec conducteur | Sous-traitance sans qualité de commissionnaire limitée à 15 % du chiffre d'affaires annuel en cas de surcroît temporaire d'activité |
| Prêt de main-d'œuvre à but non lucratif | Refacturation limitée aux salaires, charges sociales et frais professionnels, sans marge possible | Accord du salarié, convention de mise à disposition, avenant au contrat de travail, consultation du comité social et économique, période probatoire le cas échéant | Caractère non lucratif impératif ; prêt illicite et marchandage punis de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende |
La lecture d'ensemble tient à un arbitrage simple : les solutions les plus rapides à déclencher sont les plus étroitement plafonnées dans le temps, tandis que celles qui tiennent sur plusieurs mois exigent un formalisme écrit et des vérifications préalables.
Sécuriser le choix retenu : vérifications et pièces à conserver
Quelle que soit l'option retenue, quelques contrôles conditionnent la sécurité juridique du montage. Le premier est social : selon la fiche de Service-Public Entreprendre consacrée à l'attestation de vigilance, le donneur d'ordre doit se faire remettre cette attestation pour tout contrat d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes. Elle est valable 6 mois et doit être renouvelée pendant toute la durée de la prestation, à défaut de quoi s'applique la solidarité financière prévue aux articles L8222-1 à L8222-7 du code du travail.
Le deuxième porte sur l'habilitation du partenaire. Comme le rappellent les ministères chargés de la Transition écologique et des Transports, l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur suppose quatre conditions — établissement, honorabilité professionnelle, capacité financière et capacité professionnelle — et donne lieu à inscription au registre électronique national tenu par la DREAL, puis à délivrance des licences de transport par le préfet de région.
Les contrôles suivants sont documentaires : validité de la formation initiale minimale obligatoire ou de la formation continue obligatoire du conducteur mis à disposition ; motif écrit et daté sur le CDD ou le contrat de mission ; convention de mise à disposition et avenant signés en cas de prêt de main-d'œuvre. Ces pièces se constituent avant l'exécution, jamais après.
Reste enfin ce qui n'est délégable dans aucun des scénarios : le suivi des temps de service, des plafonds hebdomadaires et des repos compensateurs dus aux conducteurs de l'entreprise. Un pic absorbé par les heures supplémentaires se solde par des jours de repos à planifier au trimestre suivant, et un contrat court arrivé à son terme ouvre un délai de carence sur le poste concerné. Anticiper ces deux échéances évite de transformer une solution ponctuelle en contrainte durable.